Assurance-vie : quelles règles en cas de curatelle et sauvegarde de justice ?
Un majeur placé sous sauvegarde de justice peut gérer son contrat d’assurance-vie seul ou avec un mandataire. Placé sous curatelle, il doit être assisté par son curateur.
Un majeur sous sauvegarde de justice peut librement gérer son patrimoine, sauf si le juge estime que l’intervention d’un mandataire est nécessaire. Quant au majeur placé sous curatelle, il doit être assisté de son curateur pour toutes les décisions qui engagent son patrimoine. L’adhésion au contrat d’assurance-vie et toutes les décisions prises durant la vie du contrat entrent dans cette catégorie d’actes.
En cas de curatelle ou de sauvegarde de justice, le majeur conserve une part d’autonomie
Les régimes de protection judiciaire prévoient un accompagnement du majeur plus ou moins important dans tous les actes de vie courante. Alors que la tutelle met en place une véritable représentation, la curatelle et la sauvegarde de justice laissent une partie plus ou moins grande de sa capacité juridique au majeur qui en bénéficie.
Un majeur protégé par sauvegarde de justice peut gérer son contrat d’assurance-vie seul, sauf avis contraire du juge
La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie courante. Elle peut gérer son patrimoine seule, sauf si le juge des contentieux de la protection (anciennement « juge des tutelles ») estime qu’elle a besoin d’un mandataire pour accomplir certains actes importants. En principe, pour adhérer à un contrat d’assurance-vie et prendre toutes les décisions durant la vie du contrat (versement, rachat, choix d’une unité de compte, modification de la clause bénéficiaire…), la personne sous sauvegarde de justice peut agir seule.
L’adhérent sous curatelle doit être assisté pour gérer son contrat d’assurance-vie
Si la sauvegarde de justice ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut décider de placer une personne sous curatelle. La curatelle s’adresse en effet à la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée de manière continue seulement dans les actes importants de la vie civile. Le majeur se trouve ici dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles (article 425, Code civil).
Dans ce régime, la personne sous curatelle peut gérer et administrer ses biens librement. Toutefois, elle doit être assistée de son curateur pour toutes les décisions qui engagent son patrimoine, pour le présent comme pour l’avenir. Il en va ainsi des actes relatifs à l’adhésion du majeur protégé à un contrat d’assurance-vie de groupe, et à toutes les décisions durant la vie du contrat. Ils nécessitent une double signature : celle du majeur protégé adhérent et celle de son curateur (article L 132-4-1, Code des assurances). Cette règle s’applique pour l’adhésion au contrat, pour l’arbitrage des supports de placement et le versement des primes, pour un rachat partiel ou total et pour la désignation des bénéficiaires du contrat en cas de décès de l’adhérent protégé.
Bon à savoir
L’assistance du curateur est requise pour la rédaction de la clause bénéficiaire. Mais si l’adhérent majeur protégé souhaite désigner son curateur, il est interdit à ce dernier d’apporter son concours à l’acte. Pour éviter tout conflit d’intérêts, cette désignation est alors soumise à l’autorisation préalable du juge.
Si l’adhérent majeur protégé a réalisé seul une opération soumise à la signature du curateur, l’opération peut être validée a posteriori par le juge. De même, en cas de refus du curateur d’assister l’adhérent pour un acte pour lequel son concours est requis, l’adhérent majeur sous curatelle peut demander au juge l’autorisation d’effectuer l’acte.
Bon à savoir
Les adhésions décidées au cours des deux années qui précèdent la mise en place d’une mesure de protection de l’adhérent peuvent être annulées. Deux conditions doivent être réunies. D’abord, l’inaptitude de l’adhérent majeur à défendre ses intérêts était notoire ou connue de l’association d’épargnants souscriptrice du contrat collectif ou de l’assureur à l’époque où les actes (adhésion, versement initial) ont été passés. Ensuite, la personne protégée doit avoir subi un préjudice (article 464, Code civil). En l’absence d’une de ces conditions, l’adhésion au contrat est juridiquement incontestable.
Source
- Article L 132-4-1, Code des assurances
- Article 425, Code civil
- Article 464, Code civil
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