Assurance-vie : quelles règles en cas de tutelle ?
La tutelle nécessite la représentation de l’adhérent majeur protégé pour tous les actes de gestion de son contrat d’assurance-vie.
La tutelle d’une personne majeure est mise en œuvre par son tuteur, le juge et le cas échéant le conseil de famille. Pour ouvrir et faire vivre un contrat d’assurance-vie au nom de la personne protégée, le tuteur a besoin de l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille.
Une personne majeure sous tutelle est représentée pour tous les actes de sa vie courante
Parmi le panel de mesures de protection judiciaire, la tutelle est la plus forte. Elle répond aux besoins des personnes majeures qui, du fait de l’altération de leurs facultés ou de leur incapacité à exprimer leur volonté, ne sont pas en état de veiller sur leurs intérêts. La tutelle est prononcée lorsque la sauvegarde de justice et la curatelle ne permettent pas d’assurer une protection suffisante.
Les personnes sous tutelle doivent être représentées de manière continue dans les actes de la vie courante. Selon la nature des décisions à prendre, trois parties sont susceptibles d’entrer en jeu : le tuteur, le juge des contentieux de la protection (anciennement, le « juge des tutelles ») et le conseil de famille.
Définition
Le conseil de famille accompagne le juge dans l’organisation de la tutelle. Son rôle est d’autoriser et de contrôler certains actes accomplis par le tuteur au nom d’une personne sous tutelle. C’est le juge qui désigne ses membres, en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Son existence est facultative, mais elle est recommandée si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si, bien sûr, la composition de sa famille et de son entourage le permet (article 456, Code civil).
L’assurance-vie du majeur sous tutelle est encadrée
Pour l’adhésion à un contrat, au nom et pour le compte de la personne sous tutelle, la loi réclame la signature du tuteur et l’autorisation du juge des contentieux de la protection ou du conseil de famille (article L. 132-4-1, Code des assurances). L’autre élément phare pour cette adhésion réside dans la désignation du ou des bénéficiaire(s) du contrat en cas de décès de la personne protégée. Cette désignation nécessite l’accord du juge des contentieux de la protection ou du conseil de famille. La même règle s’applique lorsque le bénéficiaire est désigné par testament, ainsi que pour modifier la clause bénéficiaire.
Ensuite, tous les actes relatifs à la vie du contrat (versement de primes, gestion des supports de placement…) sont signés, au moins, par le tuteur. Le versement des primes doit, en plus, être autorisé par le juge ou par le conseil de famille, de même que le rachat partiel ou total (article L. 132-4-1, Code des assurances). L’avance ou encore le nantissement du contrat nécessite toujours une ordonnance du juge des contentieux de la protection (Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil, JORF n° 0304 du 31 décembre 2008).
Bon à savoir
Si le tuteur a accompli seul un acte soumis à l’autorisation du juge ou du conseil de famille, comme des versements sur le contrat, il est possible de le régulariser a posteriori. À défaut, l’acte est nul de plein droit. Même en l’absence de préjudice, cette sanction est inévitable. En cas de versement non autorisé, la somme placée doit être restituée.
Sources
- Article L 132-4-1, Code des assurances
- Article 425, Code civil
- Article 464, Code civil
- Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil, JORF n°0304 du 31 décembre 2008.
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