Assurance-vie : ouvrir un contrat au nom de son enfant mineur
Un enfant mineur peut adhérer à un contrat d’assurance-vie de groupe dès sa naissance si ses parents le représentent. Ils effectuent les actes de gestion en son nom jusqu’à sa majorité.
L’adhésion d’un mineur à un contrat d’assurance vie est soumise à des conditions spécifiques
Placement d’investissement, l’assurance-vie est très adaptée à la constitution d’un capital pour un enfant. Ce capital pourra participer au financement de ses études supérieures, concourir à la constitution d’un apport pour un premier achat immobilier ou tout autre projet de vie. Un mineur peut adhérer à un contrat d’assurance-vie. En réalité, ce sont ses représentants légaux (en général ses parents) qui ont le pouvoir d’agir en son nom, dès sa naissance.
Dès lors, si l’enfant est soumis à l’administration légale de ses deux parents, son adhésion au contrat doit être validée par la signature des deux parents(article 382, Code civil). En cas de désaccord entre eux, cette opération ne sera possible qu’avec l’autorisation du juge des contentieux de la protection (anciennement juge des tutelles). Notez que dans une famille monoparentale, l’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire pour permettre l’adhésion de l’enfant au contrat d’assurance-vie.
Si l’enfant a plus de 12 ans au moment de son adhésion, son accord est nécessaire. Mais s’il a moins de 12 ans, les parents exerçant conjointement l’autorité parentale peuvent réaliser les démarches d’adhésion de l’enfant sans l’accord de celui-ci. À sa majorité, l’enfant pourra clore le contrat ou le modifier pour opter pour une durée en viager.
Bon à savoir
La désignation du bénéficiaire du contrat en cas de décès de l’adhérent mineur suit des règles spécifiques. Si l’enfant a moins de 16 ans, ni le mineur, ni ses parents ne peuvent désigner de bénéficiaire en cas de décès. La clause comporte donc la mention « les héritiers légaux de l’assuré » (généralement ses parents). À ses 16 ans, l’adhérent mineur devient en capacité de réviser la clause bénéficiaire de son contrat. Il peut garder la clause dans les mêmes termes ou choisir un ou plusieurs bénéficiaires, mais seulement à hauteur de sa quotité disponible par testament (article 904, Code civil). À sa majorité, il retrouve les pleins pouvoirs sur son contrat.
Les parents peuvent limiter la disponibilité des fonds à la majorité de leur enfant
En principe, à sa majorité, l’enfant adhérent peut prendre seul toutes les décisions sur son contrat. Toutefois, un mécanisme permet de limiter la disponibilité des sommes placées, pour éviter tout risque de prodigalité, avec la rédaction d’un pacte adjoint. Le pacte prend la forme d’une convention sous seing privé, établie postérieurement à la donation d’une somme d’argent versée sur le contrat d’assurance-vie de l’adhérent mineur. Dans ce schéma, la convention comprend une clause d’inaliénabilité temporaire des sommes données. Elle a pour effet de bloquer le rachat du contrat, au plus tard jusqu’au 25e anniversaire de l’adhérent (article 900-1, Code civil). Elle peut toutefois laisser l’enfant libre de réaliser seul toutes les autres opérations de gestion. Mais la convention peut également prévoir que ces opérations soient soumises à l’accord préalable du donateur.
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