Le point sur la notion d'actif cantonné : fonctionnement et avantages
Par Maître Emmanuelle Cardon-de La Hosseraye (Avocat Associé chez CORNET VINCENT SEGUREL)
Une des spécificités des contrats d’assurance vie GAIPARE est de proposer une gestion intégrant un « actif cantonné » : Mais que recouvre exactement cette notion et quels sont ses avantages par rapport à un actif dit « général » ?
1 – La différence entre un actif général et un actif cantonné : explications
En assurance vie, la notion « d’actif » est employée pour désigner « l’enveloppe » au sein de laquelle l’épargne des assurés va être gérée par l’assureur.
Le plus souvent, le fonctionnement du contrat d’assurance vie fait appel à l’actif général de l’assureur, qui regroupe l’ensemble des primes collectées sur l’ensemble de contrats d’assurance vie de la compagnie. Cette notion est plus connue sous l’appellation « fond en euros ».
Un actif général va ainsi offrir une grande diversification de l’épargne, et constituer un rendement sécuritaire pour les assurés.
L’actif proposé peut également être « cantonné » : le cantonnement correspond à une comptabilité auxiliaire d’affectation des engagements. L’actif est donc dit cantonné lorsqu’il ne rassemble que les primes versées par les adhérents d’un même contrat de groupe et dont la gestion financière est distincte de celle des autres contrats gérés par l’assureur.
Il s’agit ainsi d’un fonds spécifique qui est indépendant de l’actif général de la compagnie d’assurance.
En assurance vie, le cantonnement de l’actif est d’origine contractuelle. Pour d’autres placements, comme le PER, il peut également revêtir une origine légale[1].
2 – Quels sont les particularités d’un contrat proposant un actif cantonné ?
Une transparence dans la gestion
L’actif cantonné impose à l’assureur un suivi et des obligations spécifiques en termes d’information s’agissant de la gestion qui est faite de l’actif cantonné sur lequel ont été placés les fonds des adhérents au contrat d’assurance-vie de groupe, en établissant notamment une documentation comptable distincte[2].
Le cantonnement de l’actif permet plus aisément à l’association souscriptrice, qui le supervise, d’assumer son rôle de gouvernance des produits et de protection des intérêts de ses adhérents auprès de l’assureur.
Dans ce contexte, c’est donc un véritable « partenariat » qui se met en place entre l’association et l’assureur, pour une gestion « sur mesure » de l’actif au profit des adhérents.
Un taux de rendement souvent privilégié
La comptabilité auxiliaire d’affectation entraine pour l’actif cantonné une gestion financière spécifique et, partant, souvent plus cohérente, au plus près des intérêts des épargnants.
Une affectation calibrée de la participation aux bénéfices (techniques et financiers)
Le cantonnement implique pour la compagnie de redistribuer le résultat technique et financier au sein du canton[3].
Le cantonnement de l’actif garantit ainsi aux adhérents du contrat bénéficiant du canton l’attribution intégrale des bénéfices techniques et financiers résultant de l’actif cantonné : il n’y a pas de transfert de ces bénéfices vers les autres typologies de contrats gérés par l’assureur.
3 – Focus spécifique : le cas particulier du Plan Epargne Retraite (PER)
L’article L.142-4 du Code des assurances, introduit en application de la loi Pacte[4], impose aux assureurs d’isoler, à compter du 1er janvier 2023, les engagements liés aux PER au sein d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, c’est-à-dire d’un actif cantonné.
Conformément à l’article 71 de la loi Pacte, ce cantonnement, en plus de protéger les bénéficiaires de l’éventuelle insolvabilité de l’assureur, implique que ce dernier redistribue chaque année le résultat technique et financier réalisé au sein dudit canton.
Les créanciers de l’assureur ne peuvent en outre se prévaloir d’aucun droit sur les actifs affectés à cette comptabilité auxiliaire[5].
Les assureurs ont également la possibilité d’intégrer dans cette comptabilité auxiliaire les autres dispositifs de retraite (les régimes à cotisations définies antérieurs à la loi Pacte ainsi que les régimes à prestations définies)[6].
[1] Le législateur l’a récemment codifié pour le Plan Epargne Retraite (PER)Article L. 142-4 du Code des assurances
[2] Article R.342-1 du Code des assurances
[3] Article R342-6 du Code des assurances
[4] LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
[5] Article L.142-5 du Code des assurances
[6] ArticleL.142-7 du Code des assurances